J.O. 168 du 21 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOP0500402D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions permanentes


Article 1


Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relevant du ministre chargé de l'économie et placé sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les membres de ce corps sont chargés :

1° Soit de diriger une direction ou un département à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de coordonner l'activité de plusieurs services régionaux de cet institut pour la réalisation de certaines études ou exploitations statistiques ;

2° Soit de diriger l'une des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;



3° Soit d'inspecter sur le plan technique et administratif les services régionaux ou locaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4° Soit d'exécuter des missions particulières d'enquête, d'étude ou de contrôle à la demande du ministre chargé de l'économie ou du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent être appelés à diriger des services statistiques ou d'études et de programmation économique dans d'autres administrations de l'Etat, ou dans les organismes qui en relèvent, ainsi que dans des collectivités ou des établissements publics.

Article 2


Les inspecteurs généraux sont nommés et titularisés par décret du Président de la République. Les mesures entraînant cessation définitive de leurs fonctions sont prononcées dans les mêmes formes. Le ministre chargé de l'économie exerce à l'égard des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques tous les pouvoirs de gestion.

Article 3


Le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend deux grades ;

1° Le grade d'inspecteur général de classe normale qui comporte deux échelons ;

2° Le grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle comportant un échelon unique, dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.

Article 4


La durée moyenne du temps passé au 1er échelon de la classe normale pour accéder au 2e échelon est fixée à deux ans.

Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5


Les inspecteurs généraux de classe normale sont choisis parmi les administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant au moins dans leur corps quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Les nominations à la classe normale dans le corps des inspecteurs généraux sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 168 du 21/07/2005 texte numéro 11


Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de la classe normale.

Article 6


Les fonctionnaires autres que ceux de l'Institut national de la statistique et des études économiques appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole polytechnique, comptant au moins dans leurs corps quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement et bénéficiant d'un traitement au moins égal à la hors-échelle A, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont détachés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.



Ils peuvent également, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, être intégrés en qualité d'inspecteur général dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.


Chapitre 2

Dispositions transitoires et finales


Article 7


Les inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques en fonctions à la date de publication du présent décret ou placés dans une autre position régulière au regard du statut général des fonctionnaires sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 168 du 21/07/2005 texte numéro 11





La durée de l'échelon provisoire mentionné dans le tableau ci-dessus est de deux ans.

Article 8


La commission administrative compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret no 69-555 du 6 juin 1969 est compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 9


Le décret no 69-555 du 6 juin 1969 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé